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Les statuts, c’est le contrat qui lie les membres de l’association. Il a donc la même force que les autres contrats vis-à-vis du Code civil français (il doit notamment être exécuté de bonne foi, cf. art. 1134 du code civil). Les statuts comportent obligatoirement :

  • le siège social, lieu où est consultable le registre spécial, relevé des décisions importantes (choix des dirigeants, délégations de pouvoirs…)
  • le but, ou objet, de l’association ; les moyens mis en œuvre (entre autres la collecte de fonds) doivent servir à atteindre ce but ;
  • d’une manière générale toutes les informations requises pour le dépôt en préfecture.

Pour permettre un bon fonctionnement, les statuts doivent permettre le fonctionnement au jour le jour, mais aussi la gestion de crise : définir qui a le pouvoir de décision, qui peut dissoudre l’association, comment résoudre une situation de blocage, comment reprendre l’association si personne ne s’en occupe pendant plusieurs années, qui peut adhérer, comment on perd sa qualité de membre… L’association peut avoir un règlement interne, qui peut se modifier plus facilement que les statuts et permet de s’adapter plus rapidement à des situations nouvelles.

Statuts de l’association Epilepsie-France

I. But et composition de l’association.

Article 1er : création et buts.

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre Epilepsie-France (E-F).

Elle est issue de la fusion de deux associations : l’Association Pour la Recherche, Pour l’Education et l’Insertion des Jeunes Epileptiques, et le Bureau Français de l’Epilepsie.

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège social à PARIS (75).

L’association a pour but d’informer, de conseiller, d’aider et de soutenir les personnes épileptiques et leurs proches.

Article 2 : modes et moyens d’action de l’association.

Modes d’action :

  • réunir les patients, leurs proches, les intervenants et les aidants, les informer sur tous les aspects de la maladie et sur ses conséquences, et leur proposer des lieux de réflexion et d’échanges sur l’épilepsie;
  • être force de proposition auprès des pouvoirs publics;
  • favoriser l’insertion scolaire, professionnelle, sociale des personnes épileptiques, et leur accès au droit commun;
  • améliorer la qualité de vie des personnes épileptiques;
  • favoriser la recherche sur l’épilepsie;
  • contribuer à la formation des personnes concernées et intéressées par l’épilepsie dans les services de l’éducation, de la santé et de l’administration;
  • informer le public, afin d’améliorer la représentation de la maladie épileptique et l’accueil de la personne épileptique dans la société;
  • assurer le conseil et l’aide juridique aux personnes épileptiques; défendre les droits des malades épileptiques;
  • œuvrer pour la fédération des actions entreprises par les associations réunissant des personnes épileptiques.

Moyens d’action :

  • accueillir parmi les membres de l’association :
    • a) les personnes épileptiques, leurs familles, leurs proches et les sympathisants ;
    • b) des personnes dont l’activité est ou a été en liaison directe avec l’épilepsie ou les personnes épileptiques ;
    • c) des associations réunissant des personnes épileptiques ou oeuvrant en leur faveur ;
  • susciter la création des services et des établissements nécessaires à l’accueil, à l’aide ou au soutien des personnes épileptiques, et, le cas échéant, les gérer;
  • constituer sur tout le territoire de la France un réseau de délégués capables d’intervenir auprès des administrations de l’Etat, des collectivités locales et territoriales, et de tout organisme public ou privé traitant de questions concernant l’épilepsie ou les personnes épileptiques;
  • constituer, entretenir et diffuser une documentation sur tous les aspects médicaux, administratifs, juridiques et sociaux de la maladie épileptique;
  • assurer des permanences afin d’accueillir, de conseiller et d’orienter les personnes en difficulté;
  • mettre en place et animer les moyens de communication propres à entretenir un lien étroit entre les adhérents et leur association;
  • représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique;
  • participer aux instances administratives et sociales.

Article 3 : composition.

L’association se compose de membres actifs, de membres bienfaiteurs, de membres d’honneur et de membres associés.

Sont admises comme membres actifs ou bienfaiteurs les personnes physiques ou morales qui en font la demande écrite et s’acquittent de la cotisation annuelle ; cette demande doit être agréée par le conseil d’administration.

Sont considérés comme bienfaiteurs les membres qui versent une cotisation supérieure à la cotisation de base.

Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le conseil d’administration aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l’association. Il confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de l’assemblée générale sans être tenues de payer une cotisation.

Les membres associés sont les organismes privés ou publics qui participent aux activités de l’association en vertu d’un accord particulier; ils sont élus par le conseil d’administration, lors du vote de l’accord associant l’organisme considéré aux activités de l’association; leur élection est entérinée par la plus prochaine assemblée générale.

Le montant des cotisations est fixé annuellement par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration.

Article 4 : perte de la qualité de membre.

La qualité de membre de l’association se perd :

  1. par la démission;
  2. par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation;
  3. par la radiation prononcée par le conseil d’administration pour motifs graves. Avant que ne soit prise la décision de radiation pour motifs graves, le membre intéressé est préalablement appelé à présenter ses explications écrites;
  4. par décès ou par cessation d’activité des personnes morales.

II. Administration et fonctionnement

Article 5 : le conseil d’administration.

L’association est administrée par un conseil composé de la façon suivante :

Dix-huit membres élus par l’assemblée générale parmi les membres actifs ou bienfaiteurs, dont :

  • douze personnes élues en priorité parmi les personnes épileptiques et/ou les parents d’enfants épileptiques, et, à défaut, parmi les sympathisants : famille ou amis. Par « parents », il faut entendre les personnes étant ou ayant été père ou mère d’un enfant épileptique;
  • six professionnels dont l’activité est ou a été en liaison directe avec l’épilepsie ou les personnes épileptiques.

Ces dix-huit sièges sont réservés à des personnes physiques.

Des membres associés peuvent siéger au conseil d’administration, élus par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration, dès lors qu’ils apportent à l’association une aide importante et durable, qui justifie un droit de regard sur le fonctionnement de l’association. Ils disposent chacun d’une voix consultative. Il  ne peut être admis plus de cinq membres associés au sein du conseil.

Les membres du conseil sont élus au scrutin secret, pour trois ans. Les agents salariés, membres de l’association, sont éligibles dans la limite de deux agents. Ils ne peuvent occuper les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire ni de trésorier.

Un tiers des membres du conseil d’administration est renouvelé chaque année.

Les membres sortants sont rééligibles.

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres; il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale.

Chaque administrateur ne peut détenir plus d’un pouvoir.

Le conseil choisit parmi ses membres élus, au scrutin secret, un bureau composé d’un président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire général, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint, élus pour un an.  

Article 6 – réunions du conseil d’administration.

Le conseil d’administration se réunit au moins tous les six mois et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres.

Le président peut inviter à assister aux réunions du conseil les personnes dont la qualification est jugée utile au vu de l’ordre du jour; ces personnes ne participent pas aux votes.

Les agents rétribués de l’association peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration.

La présence du tiers au moins des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Il est tenu procès-verbal des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures, sur feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.

Article 7 – défraiement des administrateurs.

Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées.

Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l’objet d’une décision expresse du conseil d’administration, statuant hors de la présence des intéressés ; des justifications doivent être produites qui font l’objet de vérifications.

Article 8 : l’assemblée générale.

L’assemblée générale comprend tous les membres actifs, les membres bienfaiteurs, les membres d’honneur et les membres associés.

Les agents rétribués non membres de l’association peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, aux réunions de l’assemblée générale.

Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins des membres de l’association.

Ont voix délibérative les membres adhérents et les membres bienfaiteurs à jour de leur cotisation à la date de la réunion de l’assemblée générale, ainsi que les membres d’honneur. Chaque membre dispose d’une voix et ne peut détenir plus de dix pouvoirs en plus du sien.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations sont prises à main levée à la majorité des membres présents ou représentés. Le scrutin est secret dès lors qu’un seul des membres présents le demande.

L’ordre du jour de l’assemblée est réglé par le conseil d’administration.

L’assemblée choisit son bureau, qui peut être celui du conseil d’administration.

Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration, sur la situation financière et morale de l’association.

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d’administration.

Il est tenu procès-verbal des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l’association.

Article 9 : représentation de l’association.

Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le règlement intérieur.

En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.

Les représentants de l’association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.

Article 10 : approbation de certaines délibérations.

Les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles nécessaires au but poursuivi par l’association, constitutions d’hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvées par l’assemblée générale.

Article 11 : dons et legs ; aliénation de biens.

Les délibérations du conseil d’administration relatives à l’acceptation des dons et legs ne sont valables qu’après approbation administrative donnée dans les conditions prévues à l’article 910 du code civil, l’article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n°66-388 du 13 juin 1966 modifiés.

Les délibérations de l’assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu’après autorisation administrative.

Article 12 : comités locaux et établissements.

Pour assurer son fonctionnement, l’association dispose de délégations départementales, ainsi que de services et d’établissements médico-sociaux.

12.1. délégations départementales

Les délégations départementales sont dirigées par un délégué bénévole, membre actif ou membre bienfaiteur ; la création des délégations et la désignation du délégué, ainsi que de son suppléant et du trésorier, font l’objet d’une délibération du conseil d’administration, soumise ultérieurement à l’approbation de l’assemblée générale ; les délibérations sont notifiées au préfet sous huitaine. Les délégations ne constituent pas des personnes morales distinctes, mais de simples services déconcentrés de l’association. Le délégué rend compte par écrit, chaque année, de ses activités et de sa gestion au conseil d’administration, qui procède à toutes vérifications utiles ; il tient une comptabilité qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’association. Les délégations disposent de ressources financières constituées de la rétrocession d’une partie du montant des cotisations des adhérents rattachés à la délégation (le taux est fixé par le conseil d’administration), des subventions et du produit des dons collectés localement, et, éventuellement, d’une subvention du siège, décidée par le conseil d’administration pour la réalisation d’un projet précis.

12.2. services et établissements médico-sociaux

Les services et les établissements médico-sociaux sont dirigés par des agents rétribués, désignés par le conseil d’administration. Ces agents rendent compte de leurs activités et de leur gestion, chaque année, au conseil d’administration, qui procède à toutes vérifications utiles ; ils tiennent une comptabilité qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’association.

III. Dotation, ressources annuelles

Article 13 : dotation.

La dotation comprend :

  1. une somme de 150 € constituée en valeurs placées conformément aux prescriptions de l’article suivant;
  2. les immeubles nécessaires au but recherché par l’association ainsi que les bois, forêts ou terrains à boiser;
  3. les capitaux provenant des libéralités, à moins que l’emploi immédiat n’en ait été autorisé ;
  4. le dixième, au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l’association ;
  5. la partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’association pour l’exercice suivant.

Article 14 : placement des capitaux mobiliers.

Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la banque de France en garantie d’avance.

Article 15 : recettes de l’association.

Les recettes annuelles de l’association se composent :

  1. du revenu de ses biens à l’exception de la fraction prévue au 5° de l’article 13;
  2. des cotisations de ses membres;
  3. des subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes, des établissements publics, des associations et fondations, ainsi que les subventions européennes;
  4. du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice;
  5. des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente;
  6. du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu ;
  7. de toute autre ressource autorisée par la loi.

Article 16 : comptabilité.

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe, conformément aux dispositions du règlement du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations. Chaque délégation départementale et chaque établissement de l’association doivent tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’association.

Les comptes soumis à l’approbation de l’assemblée générale (cf. art. 8) sont préalablement certifiés par un expert-comptable.

Il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l’intérieur, du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.

IV. Modification des statuts et dissolution

Article 17 : modification des statuts.

Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale, sur la proposition du conseil d’administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l’assemblée générale.

Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l’assemblée au moins quinze jours à l’avance. L’assemblée générale (membres présents ou représentés) doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des votes exprimés par les membres présents ou représentés.

Article 18 : dissolution

L’assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l’article précédent, doit comprendre (membres présents ou représentés), au moins la moitié plus un membre des membres en exercice.

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité de deux tiers des votes exprimés par les membres présents ou représentés.

Article 19 : liquidation des biens.

En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics, ou reconnus d’utilité publique, ou à des établissements visés à l’article 6, alinéa 2, de la loi du 1er  juillet 1901 modifiée.

Article 20 : approbation par le gouvernement.

Les délibérations de l’assemblée générale prévues aux articles 17, 18 et 19 sont adressées, sans délai, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’éducation nationale et au ministre de la santé. Elles ne sont valables qu’après approbation du gouvernement.

V - Surveillance et règlement intérieur.

Article 21 : surveillance.

Le président doit faire connaître dans les trois mois, à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a son siège social, tous les changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association.

Les registres de l’association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l’intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.

Le rapport annuel et les comptes - y compris ceux des délégations départementales - sont adressés chaque année au ministre de l’intérieur, au ministre de l’éducation nationale et au ministre de la santé.

Article 22 : visite des établissements.

Le ministre de l’intérieur, le  ministre de l’éducation nationale et le ministre de la santé ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l’association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

Article 23 : règlement intérieur.

Le règlement intérieur préparé par le conseil d’administration et adopté par l’assemblée générale est adressé à la préfecture du département. Il ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu’après approbation du ministre de l’intérieur.

 
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