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Le fait d’être épileptique n’a de conséquence que sur deux types de contrats d’assurance :

  • les contrats visant à assurer la personne épileptique elle-même contre les risques de décès, d’invalidité, de maladie et d’accident ;
  • les contrats visant à assurer la personne épileptique au titre des dommages causés aux tiers ou subis en conduisant un véhicule automobile ; ce domaine n’est pas abordé ici, mais dans l’article consacré à Épilepsie et conduite automobile.

Dans tous les autres domaines, l’épilepsie est sans influence sur le contrat. C’est le cas :

  • de l’assurance des biens de la personne épileptique : biens immobiliers comme le logement, ou biens mobiliers ;
  • de l’assurance des dommages causés aux tiers dans toute autre circonstance que la conduite d’un véhicule automobile.

Ainsi, s’agissant de la responsabilité civile, le fait qu’un des enfants mineurs de l’assuré, ou que l’assuré lui même soit épileptique n’est de nature à modifier ni les conditions de passation des contrats d’assurance, ni les
conditions de leur exécution : pas de tarifs particuliers, pas de cas d’exclusion ; application des clauses de garantie même si un sinistre est directement ou indirectement lié à la survenance d’une crise d’épilepsie.

Assurance contre les risques le décès, d’invalidité et/ou de maladie

Dans ce domaine, les polices d’assurances prévoient le paiement de prestations en cas de décès ou d’invalidité
par maladie ou par accident, et lors des arrêts de travail (en complément des indemnités journalières ou de la
rente d’invalidité servies par la sécurité sociale).

Les tarifs des contrats correspondent au risque calculé à partir de données statistiques générales communes à
l’ensemble de la population ; mais l’assureur ne peut les appliquer telles quelles à une clientèle qui présente des pathologies spécifiques.
Aussi, fait-il remplir des questionnaires par le futur assuré afin de pouvoir apprécier de la manière la plus exacte
possible le risque que présente celui-ci.
Lorsque l’assureur a réuni tous les éléments d’information nécessaires, il décide, après avis du médecin-conseil de la société d’assurance, sur chacune des garanties :

  • soit l’application d’un tarif de base ;
  • soit l’acceptation : pour la garantie décès de tarif de base ou avec majoration ; pour les garanties invalidité/incapacité, d’un tarif de base avec éventuellement une exclusion ;
  • soit l’ajournement d’une ou plusieurs garanties. Cette solution peut être retenue en cas d’évolution de l’état Comitial, ou lorsque la cause de l’épilepsie n’est pas encore établie ;
  • soit le refus d’une ou de plusieurs garanties, ce qui peut aller, le cas échéant, jusqu’au refus de contracter.

Il faut cependant savoir que le refus pur et simple d’assurer est très rare, surtout depuis la mise en oeuvre de la convention ” Belorgey ” puis de la convention AERAS (la loi du 4 mars 2002 confère à cette convention une base légale ; elle vise à améliorer l’accès à l’emprunt et à l’assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé). Mais les exclusions sont parfois suffisantes, notamment en matière de prêts, pour rendre impossible l’acquisition d’un bien.
Comme l’a fait le B.F.E., Epilepsie-France s’emploie à obtenir des assureurs une analyse objective des risques présentés par la maladie épileptique, afin que la plupart des personnes atteintes par cette maladie puissent tout de même contracter des emprunts notamment pour l’acquisition de leur logement.
La personne épileptique veillera à remplir les questionnaires avec le plus grand soin ; en effet, une réponse inexacte aux questions posées lors de la souscription du contrat peut conduire à un refus partiel ou total de règlement de prestations en cas de sinistre, et même à la nullité du contrat.
De même, dans le cadre de certains contrats (assurance santé, par exemple) la survenue d’une épilepsie en cours de contrat, ou la modification de l’état de santé doivent être signalées à l’assureur, dans la mesure où elles modifient les réponses initialement données aux questionnaires.

Attention ! Ne vous fiez pas aveuglément à l’avis rassurant ou optimiste d’un courtier d’assurances désireux avant tout de “placer” des contrats ; c’est avec l’assureur lui-même que vous devez vous entendre.
Il est conseillé de solliciter plusieurs assureurs, les offres pouvant être différentes d’une société à l’autre.

Rôle du médecin-conseil de la société d’assurance

Le rôle du médecin-conseil de la société d’assurances est limité aux domaines des contrats d’assurance de personnes couverture des risques de décès et de maladie) et des dommages corporels en assurance de responsabilité. Il ntervient lors de l’établissement des contrats, et, le cas échéant, lors du règlement des sinistres.

L’admission dans l’assurance.

La première étape est l’exploitation du questionnaire de santé ou des résultats d’examens fournis par le futur assuré. Pour certains contrats, ou si l’état de santé du futur client appelle des questions, il sera nécessaire de faire établir par un médecin - habituellement le médecin traitant - un questionnaire médical beaucoup plus complet ; il peut être appuyé d’un rapport médical, qui ajoute les données de l’examen clinique du patient. En ce qui concerne l’épilepsie, il peut être nécessaire de répondre à un questionnaire spécifique, complété de documents médicaux, permettant de garantir les risques en connaissance de cause et de déterminer la tarification en fonction des statistiques médicales.

Le réglement des sinistres

En cas de sinistre, la société d’assurances vérifiera d’abord que l’évènement survenu est effectivement garanti et que les conséquences de cet évènement sont également garanties ensuite, le médecin-conseil peut avoir à examiner la justification d’un arrêt d’activité. S’il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin qui a signé l’arrêt de travail, on peut procéder à un arbitrage médical (prévu au contrat d’assurance) ; si cet arbitrage échoue, on peut recourir au médiateur de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance, et, en dernier lieu, à la voie judiciaire.

Le médecin-conseil, comme tous les médecins, est soumis au secret médical ; il ne faut jamais oublier que le secret médical a été instauré dans l’intérêt du patient et qu’il ne peut jamais être opposé au patient en ce qui concerne les éléments de son propre dossier.

 
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